CAA31Juge des référésJuge des référésRadiation
CAA31 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01443_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la mer (SAMAP) ainsi que la société Catania et fils, représentées par Me Lemarie, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles la région Occitanie, la société Paris Nord Assurance et le préfet de l'Aude ont rejeté leur demande indemnitaire et condamner, le cas échéant solidairement, la région Occitanie, la société Paris Nord Assurance, le préfet de l'Aude et le préfet des Pyrénées-Orientales à réparer leurs préjudices en lien avec la collision, survenue le 1er septembre 2020, au sein du chenal du port de Port-la-Nouvelle à hauteur de :
- 8053,39 euros au titre du préjudice matériel de la société Catania et Fils ;
- 44 230,59 euros au titre du préjudice matériel de la SAMAP ;
- 70 114,94 euros au titre des pertes d'exploitation de la société Catania et fils ;
2°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie, la société Paris Nord Assurance, le préfet de l'Aude et le préfet des Pyrénées-Orientales, le cas échéant solidairement, une somme de 8 000 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 2204399 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la région Occitanie à verser la somme de 23 317 euros à la société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la mer et la somme de 44 053, 39 euros à la société Catania et fils, a mis à la charge de la région Occitanie une somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de l'ensemble des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 24TL00580, la région Occitanie Midi-Pyrénées Méditerranée et la société Paris Nord Assurance, représentées par Me Phelip, demandent à la cour d'annuler ce jugement.
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024 sous le n° 24TL01443, la société Inizys Mutuelle venant aux droits de la d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la mer, et la société Catania et fils, représentées par Me Lemarie, demandent à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La requête enregistrée sous le n° 24TL01443 constitue en réalité un mémoire en défense ainsi qu'un appel incident présentés par la société Inizys Mutuelle venant aux droits de la d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la mer et la société Catania et fils sous la requête n° 24TL00580. Dans ces conditions, le mémoire, enregistré sous le n° 24TL01443, doit être rayé du registre du greffe de la cour et joint à la requête n° 24TL00580.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête enregistrée sous les n° 24TL01443 est rayée du registre du greffe de la cour pour être jointe à la requête n° 24TL00580.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inizys mutuelle et à la société Catania et fils.
Fait à Toulouse, le 6 novembre 2024
Le président,
Signé
J-F. MOUTTEAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA316 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01443_20241106
TA448 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL01443_20241106