CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01450_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme A E D ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 20 août 2023 par lesquels la préfète de l'Ariège leur a chacun fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution des mesures d'éloignement et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2305513, 2305515 du 14 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 sous le n° 24TL01450, M. B et Mme D, représentés par Me Bachet, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 août 2023 de la préfète de l'Ariège ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège, à titre principal, de leur délivrer chacun un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent que : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : -les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation, révélant un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation ; -ces décisions sont entachées d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas pris en compte la situation personnelle de leur enfant mineur ; -elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les décisions fixant le pays de renvoi : -ces décisions sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; -elles sont insuffisamment motivées en fait ; -elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : -ces décisions sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; -elles sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation et des conséquences disproportionnées qu'elles emportent sur leur situation personnelle et familiale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du même jour, Mme D n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B et Mme D, ressortissants nigérians, relèvent appel du jugement du 14 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 août 2023 par lesquels la préfète de l'Ariège leur a chacun fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution des mesures d'éloignement et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 3. M. B et Mme D reprennent en appel les moyens qu'ils ont invoqués en première instance sans apporter d'éléments complémentaires. Il y a lieu d'écarter ces moyens, visés ci-dessus, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A E D, à Me Bachet et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 9 octobre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01450_20241009