CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 21 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01485_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel la préfète du Lot lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Lot l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2403106 du 4 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 de la préfète du Lot en tant qu'il porte refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B, représenté par Me Sarasqueta, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'admettre provisoirement le requérant à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel la préfète du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Lot l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a, par une décision du 4 janvier 2023, désigné M. Alain Barthez, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel la préfète du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et de l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Lot l'a assigné à résidence. Toutefois, il n'a pas joint à la présente requête une copie de la requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 2024 et à l'annulation des arrêtés du 24 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour pour une durée de cinq ans et assignation à résidence. Il a ainsi méconnu les exigences fixées, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, et alors que le juge des référés statuant en urgence n'est pas tenu d'inviter le requérant à régulariser sa requête, elle est irrecevable. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Fanny Sarasqueta. Copie en sera adressée à la préfète du Lot. Fait à Toulouse, le 21 juin 2024. Le juge des référés, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORCA_24TL01485_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
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