CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01504_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement, l'a assigné à résidence et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. Par un jugement n° 2401450 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le n°24TL01504, M. B, représenté par Me Koulli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce qu'elle retient qu'il est domicilié chez sa sœur en France ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle fixe l'assignation à résidence au domicile de sa sœur dans l'Essonne alors que son domicile se trouve en Espagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain, né le 11 décembre 1991, déclare avoir quitté son pays d'origine régulièrement sous couvert d'un visa touristique délivré par les autorités britanniques et avoir rejoint clandestinement la France en mai 2023. Contrôlé en Espagne par les autorités de ce pays, il a fait l'objet d'une décision de réadmission en France en application de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Malaga le 26 novembre 2002. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet des Pyrénées orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement, l'a assigné à résidence et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. B reprend, en appel, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées et du défaut de motivation de ces décisions. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2, 3, 6 et 12 du jugement attaqué. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait dû s'assurer, avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige, du bien-fondé de la mesure de réadmission prise à l'encontre de M. B par les autorités espagnoles, et en particulier de constater que rien ne démontre qu'il provenait du territoire français lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle en Espagne. Il appartenait en revanche à l'intéressé de contester la légalité de cette mesure devant la juridiction compétente dans ce pays, ce à quoi il n'allègue pas avoir procédé, et c'est donc sans commettre l'erreur manifeste d'appréciation alléguée que le préfet a prononcé la décision critiquée en se fondant sur la situation irrégulière dans laquelle se trouve l'appelant. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 5. Si M. B soutient avoir été forcé à délivrer des informations erronées sur sa domiciliation chez sa sœur afin de permettre son assignation à résidence par manque de place au centre de rétention administrative, aucun élément ne vient corroborer ses allégations, alors que l'arrêté en litige récapitule de manière précise ses propres déclarations aux services de police, lesquelles sont particulièrement circonstanciées quant à son séjour, depuis fin mai 2023 à Viry-Châtillon chez sa sœur. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pris à son encontre une décision lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur la décision portant assignation à résidence : 6. A supposer même établie l'allégation de M. B selon laquelle il justifierait d'un domicile stable en Espagne, l'intéressé se trouve légalement exposé, par l'effet de la décision de réadmission prise par les autorités espagnoles et en raison de sa situation irrégulière en France, à l'édiction à son encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et de toutes mesures susceptibles de permettre son exécution. C'est dès lors sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a assorti la mesure d'éloignement du 8 mars 2024 d'une mesure d'assignation à résidence sans tenir compte du fait que l'intéressé disposerait d'un domicile en Espagne. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hicham Koulli et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 16 septembre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3116 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01504_20240916