CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01523_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, pour un montant total de 70 821 euros. Par un jugement n° 2103130 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A, représenté par Me Nataf, doit être regardé comme demandant au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, pour un montant total de 70 821 euros. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le paiement de ces cotisations supplémentaires, qui lui est réclamé par la mise en demeure de payer du 29 avril 2024, dépasse les capacités financières de sa famille et emporterait des conséquences difficilement réparables ; - il existe un doute sérieux quant au bien-fondé des cotisations supplémentaires auxquelles il est assujetti en raison d'une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors, d'une part, que les opérations comptables à l'origine de ces suppléments ont été faites à une date où il n'avait plus les qualités de dirigeant ou d'associé de la société à responsabilité limitée " L'inimitable " et, d'autre part, que le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement n° 2202581 du 30 janvier 2024, prononcé en sa faveur la décharge de l'obligation de payer l'amende fiscale infligée à cette société et qui avait été mise à sa charge en sa qualité de débiteur solidaire de cette société sur le fondement du 3° du V de l'article 1754 du code général des impôts. Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2024 sous le n° 24TL00759, par laquelle M. A demande à la cour d'annuler le jugement n° 2103130 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Le président de la cour a, par une décision du 4 janvier 2023, désigné M. Alain Barthez, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, pour un montant total de 70 821 euros. M. A, qui a fait appel de ce jugement et a reçu récemment notification d'une mise en demeure de payer en date du 29 avril 2024 pour un montant de 54 990 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et à la pénalité de recouvrement de 10 %, demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de prononcer la suspension de leur mise en recouvrement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant au bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension de la mise en recouvrement des impositions contestées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 2 juillet 2024. Le juge des référés, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3130 janvier 2024
DTA_2103130_20240130CAA312 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01523_20240702
TA6419 décembre 2025
DTA_2202581_20251219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL01523_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel