CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01524_20241009
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2305277 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024 sous le n° 24TL01524, M. A, représenté par Me Barbaroux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : -le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; -l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; -il est entaché d'un défaut de motivation ; -il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; -le préfet a commis une erreur de droit ; -l'arrêté en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 juillet 1992, déclare être entré en France le 11 septembre 2015 muni de son passeport et d'un visa long séjour étudiant. Le 4 novembre 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler sa carte de séjour étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français, décision confirmée par le tribunal administratif de Montpellier par jugement du 18 mars 2020. Le 16 mars 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ainsi qu'une admission exceptionnelle de séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties, a examiné et suffisamment motivé les réponses apportées à chacun des moyens soulevés par M. A, en particulier au point 3 de ce jugement s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée du préfet de l'Hérault. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, M. A reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 3 juillet 2023, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué. 6. En deuxième lieu, le préfet de l'Hérault a précisé dans la décision contestée les éléments de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. A, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation professionnelle. Si M. A soutient que le préfet de l'Hérault n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments qu'il produits, l'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble de ces éléments concernant sa situation. Il en ressort, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration a suffisamment motivé sa décision et a procédé à un examen individuel et complet de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit donc également être écarté. 7. En troisième lieu, M. A reprend en appel dans les mêmes termes et sans critique sérieuse du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en estimant que la promesse d'embauche qu'il a présentée ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenu au point 7 de ce jugement. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. A se prévaut de son insertion professionnelle notamment en soumettant au dossier une promesse d'embauche de la part de l'entreprise MC SECURITE en qualité d'agent de sécurité ainsi que ses démarches pour régulariser sa situation administrative, ces éléments ne démontrent toutefois pas que l'intéressé, célibataire et sans enfant, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Sénégal où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, a établi le centre de sa vie privée et familiale en France. Par conséquent, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressa au respect de sa vie privée et familiale. De ce fait, le moyen tiré de la violation de l'article 8 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour quant à la situation personnelle et professionnelle du requérant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Elsa Barbaroux et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 9 octobre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA319 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01524_20241009
TA456 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01524_20241009