CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 4 février 2025
- ECLI
- ORCA_24TL01526_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 28 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Port-Vendres a décidé la vente de cinq parcelles. Par une ordonnance n° 2307094 du 24 avril 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de sa requête et mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Port-Vendres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 14 juin 2024 sous le n° 24TL01526, M. B, représenté par Me Frayssinet, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du 24 avril 2024 mettant à sa charge la somme de 1 000 euros ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la commune de Port-Vendres présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le tribunal n'aurait pas dû mettre à sa charge une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'il pensait sa requête recevable, qu'elle n'était pas dilatoire et que les conclusions de la commune ont été enregistrées après son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par l'ordonnance attaquée du 24 avril 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de la requête de M. B et mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. D'une part, lorsqu'en cours d'instance un requérant se désiste d'une requête en annulation d'un acte administratif qui n'a pas été retiré et reste exécutoire il doit être regardé comme la partie perdante au sens de ces dispositions. D'autre part, lorsqu'il se prononce par un jugement ou une ordonnance, le tribunal administratif peut d'office, pour des raisons tirées de l'équité, ne pas mettre une somme à la charge de la partie perdante. Enfin la circonstance qu'elles aient été présentées postérieurement à la date d'enregistrement du mémoire par lequel le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête ne fait pas obstacle à ce que le juge soit saisi par le défendeur de conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative, au remboursement de frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il appartient dans tous les cas au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y a lieu d'y faire droit. 5. Il est constant que la demande d'annulation de la délibération du 28 septembre 2023 présentée par le requérant l'a été tardivement en raison du délai de recours particulier tenant à sa qualité de conseiller municipal. Même s'il exerçait de manière récente les fonctions de conseiller municipal, il appartenait au requérant de s'assurer du respect des délais. Sa requête était donc vouée au rejet quel que soit le mérite allégué de ses moyens. Le mémoire de la commune a été produit le 26 mars 2024, une semaine après qu'elle ait reçu communication de son désistement alors que son conseil s'était constitué le 8 décembre 2023 et avait donc dû étudier et travailler le dossier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mettant à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montpellier, qui a suffisamment motivé le jugement à cet égard en se référant aux circonstances de l'espèce, aurait fait une inexacte appréciation desdites circonstances. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation de l'ordonnance attaquée. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Port-Vendres. Fait à Toulouse, le 4 février 2025. Le président, Signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL01526
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Chronologie de l'affaire
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CAA314 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01526_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORCA_24TL01526_20250204