CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01533_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2305025 du 25 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 24TL01533, M. A, représenté par Me Maquet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur le bien-fondé du jugement attaqué : -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ : -elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 4 octobre 1991, déclare être entré en France le 21 septembre 2017. A la suite de son interpellation, par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de la Haute Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 25 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bienfondé du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué, le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le premier juge. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, si M. A soutient qu'il est en concubinage avec une ressortissante française depuis 2021, avec laquelle il projette de se marier, il n'établit pas avoir une relation de couple suffisamment ancienne, stable et intense, alors qu'au demeurant il a été interpellé le 17 août 2023 pour des faits de violences conjugales dénoncés par sa compagne. Egalement, M. A se prévaut d'avoir créé son entreprise en septembre 2021 et d'en tirer des revenus corrects. Toutefois, cette insertion professionnelle est récente à la date de la décision contestée., Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle du requérant que le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'emporter pour lui. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". M. A soutient qu'il est en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il projette de se marier, qu'il a développé des liens personnels en France et qu'il a créé son entreprise de plomberie en 2021 dont il tire des revenus très corrects. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ : 6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celle portant refus de délai de départ doit être écarté. 7. En second lieu, M. A reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de refus de délai de départ, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus aux points 12 et 13 du jugement attaqué. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 8. M. A se borne, en appel, à réitérer, sous une forme identique et sans critique du jugement, les moyens soulevés en première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoptions des motifs du jugement attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sarah Maquet et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 octobre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3115 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01533_20241015
TA138 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01533_20241015