CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01550_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2305370 du 8 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 24TL01550, M. B, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - Sa requête est recevable rationae temporis ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces complémentaires enregistrées le 2 août 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 8 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne a indiqué dans la décision contestée que M. B déclare être marié avec une ressortissante algérienne et avoir deux enfants à charge eta ajouté que les liens personnels et familiaux de l'intéressé en France ne sont pas anciens, intenses et stable compte tenu du fait qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Ainsi, et alors même qu'il n'est pas fait état dans cette décision du fait que les deux enfants du couple sont scolarisés ni de la présence sur le territoire de la sœur de l'appelant, qui possède la nationalité française, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 5. Il est constant que M. B est entré en France le 26 juillet 2023 muni d'un passeport et d'un visa court séjour valable du 26 juin 2023 au 9 août 2023, justifiant alors d'une entrée régulière sur le territoire français, de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande de substitution de base légale formulée par le préfet de la Haute-Garonne dès lors que, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré, M. B s'est maintenu en France sans être titulaire d'un titre de séjour et se trouvait donc dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider qu'il serait éloigné du territoire, cette substitution de base légale n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions. Si, certes, en retenant la circonstance selon laquelle M. B serait entré irrégulièrement sur le territoire français, le préfet a effectivement entaché la décision en litige d'une erreur de fait, cette erreur est cependant sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement compte tenu de la substitution de base légale opérée, cette mesure étant désormais motivée non plus sur le fait qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière mais sur son maintien en France au-delà de la durée de validité de son visa sans qu'il n'ait régularisé sa situation administrative. Le moyen doit par suite être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante algérienne, de la présence en France de leurs deux enfants et de sa sœur, des soins dont il bénéficie depuis un accident du travail, ainsi que des cours de langue française suivis deux fois par semaine. Toutefois, entré très récemment en France à la date de la décision attaquée et n'ayant été admis à y séjourner que jusqu'au 9 août 2023, date d'expiration de son visa court séjour, l'appelant ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie et dans lequel il n'est pas démontré que la cellule familiale qu'il forme avec son épouse et ses enfants ne pourrait se reconstituer. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'égard de la décision portant refus de délai de départ volontaire. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, M. B est entré régulièrement sur le territoire français et, au cours de son audition devant les services de police le 3 septembre 2023, il ne peut être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur les 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire. Toutefois, l'appelant ne possède pas de garanties de représentation suffisantes dès lors que, hébergé par une association, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le 8° de l'article précité. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Hérault a pu retenir l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai à l'égard de la décision portant interdiction de quitter le territoire français pour une durée d'un an. 12. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Il ressort des termes de l'arrêté du 3 septembre 2023 que, pour édicter à l'encontre de l'appelant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Garonne a bien pris en considération la durée de présence de M. B sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 14. En troisième lieu, comme exposé au point 7 de la présente ordonnance, M. B ne dispose comme relation personnelle ou familiale stable en France que son épouse et ses deux enfants, qui ont vocation à le suivre dans son pays d'origine, l'intéressé ne démontrant pas entretenir de liens particulièrement forts avec sa sœur de nationalité française. Par conséquent, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Barbot-Lafitte et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3118 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01550_20240918
TA7710 avril 2025
DTA_2305370_20250410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01550_20240918