CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 17 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01551_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d'office, troisièmement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'admettre Mme A au séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, et quatrièmement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, lui verser la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2305332 du 8 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 24TL01551, Mme A, représentée par Me Barbot-Lafitte, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 10 avril 2001, déclare être entrée en France le 22 décembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2022. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d'office. Le 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté pour défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de celle-ci sous deux mois. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d'office. Par un jugement du 8 novembre 2023, dont Mme A relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de Mme A et notamment le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides LE 30 août 2022. La décision mentionne également que l'intéressée a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 28 avril 2023 par le préfet de la Haute-Garonne dont elle a obtenu l'annulation le 5 juillet 2023 par le tribunal admiratif de Toulouse avec injonction de procéder au réexamen de sa situation. Enfin, le représentant de l'Etat indique que l'intéressée, qui est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas la présence de ses deux enfants mineurs sur le territoire français, n'établit pas avoir d'attaches fortes sur le territoire français et n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne ne l'a jamais invitée à faire valoir les éléments pertinents nécessaires à l'examen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édicté l'arrêté contesté. Par conséquent, en ayant retracé le parcours migratoire de la requérante avant son arrivée en France et notamment son passage en Sierra Leone, ces mentions démontrent, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante sans qu'y fasse obstacle la circonstance invoquée qu'elle serait désormais enceinte de 4 mois. 4. Ainsi qu'il est exposé au point 8 la requérante n'établit pas la réalité du risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine alors d'ailleurs qu'elle ne peut utilement invoquer ce risque à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français mais à celle de la décision fixant le pays de renvoi. La requérante ne réside en France que depuis la fin de l'année 2021 dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces circonstances, même si elle suit des cours de français et d'informatique et bénéficie d'un accueil en centre d'hébergement et d'un suivi psychologique dont il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat produit, qu'il ne pourrait être poursuivi dans son pays, la décision attaquée ne porte pas atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. . En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'égard de la décision fixant le délai de départ volontaire. 6. La décision fixant le délai de départ volontaire comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit la fondant. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, un examen particulier du dossier par l'administration. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants () ". 8. Mme A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son mariage forcé. Toutefois, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2022, la requérante n'apporte pas plus qu'en première instance le moindre élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, en fixant le pays à destination duquel Mme A est susceptible d'être éloignée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 17 octobre 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01551_20241017