CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 23 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01566_20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler d'une part, l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois, d'autre part, la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2304840 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 24TL01566, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 du préfet de l'Hérault ainsi que la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur la légalité de l'arrêté du 15 mai 2023 : -l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité la décision du 31 juillet 2023 portant rejet du recours gracieux : -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois, d'autre part, de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux. Sur la légalité de l'arrêté du 15 mai 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". L'article L. 432-13 du même code dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 4. Si M. B soutient résider en France continûment depuis plus de dix années à la date de l'arrêté contesté, il ne l'établit pas par la seule production d'une déclaration sur l'honneur rédigée par sa sœur indiquant qu'elle l'a hébergé entre 2012 et 2017, de cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, d'ordonnances médicales et de quelques factures éparses, les factures d'opérateur de téléphonie du 21 décembre 2013, du 15 décembre 2014 et le courrier du 1er juin 2015, qui concernent des cartes SIM de téléphonie mobile, ne permettant pas de rattacher ces dispositifs à un domicile. Cette présence n'est pas davantage établie par les bulletins de paie versés au dossier par l'intéressé qui indique avoir été employé en qualité de manœuvre au sein de la SARL Ozan Construction à Béziers pour la période allant du 16 au 30 septembre 2012 puis pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et jusqu'au 31 juillet 2017, alors que le préfet a fait valoir en défense devant le tribunal, sans être utilement contesté sur ce point, d'une part que, alors qu'il est entré en Espagne le 3 août 2012 sous couvert d'un visa C valide du 24 juillet 2012 au 6 septembre 2012 délivré par les autorités de ce pays et qu'il déclare être arrivé en France le 4 septembre de la même année, il est connu des autorités espagnoles suite à une procédure pour séjour irrégulier en date du 24 novembre 2014 et que sa présence en France à cette période est donc peu probable, d'autre part, que cette période d'activité professionnelle ne figure pas sur le relevé de la Carsat de l'intéressé qui ne justifie, en tout état de cause, d'aucune déclaration de ces revenus en France. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté litigieux faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en vertu des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précipitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si M. B se prévaut de son intégration professionnelle dans le secteur du bâtiment et de ce qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche de la société DOMINI Le Crystal pour un emploi de frigoriste électronicien d'urgence, ces éléments ne suffisent pas, alors qu'au demeurant il a été embauché sans disposer d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, à le faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à ce que le préfet mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par ailleurs, s'il fait valoir son intégration personnelle depuis plusieurs années en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a utilisé un alias, qu'il se maintient en situation irrégulière et a fait l'objet de trois mesures d'éloignement successives qu'il n'allègue pas avoir exécutées. Enfin, il apparaît que son épouse, de nationalité marocaine et qui est titulaire d'un titre de séjour " autorisation de séjour longue durée " délivré par les autorités espagnoles, se trouve également en France en situation irrégulière. Le requérant ne démontre pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où résident sa mère et une sœur. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité la décision du 31 juillet 2023 portant rejet du recours gracieux : 7. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 23 décembre 2024. Le président désigné, Signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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CAA3123 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01566_20241223
TA9310 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
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- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ORCA_24TL01566_20241223