CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01581_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2304982 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 20 juin 2024 et 22 août 2024, M. A, représenté par Me Matondo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ". Il soutient que : - l'arrêté en litige et le jugement du tribunal administratif sont entachés d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation tant personnelle, familiale que professionnelle ; - en raison de la présence en France des membres de sa famille, dont sa mère et sa sœur qui ont été naturalisées respectivement en 2018 et en 2009, l'arrêté et le jugement sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale ; - sa situation professionnelle n'a pas été sérieusement examinée alors qu'il est inscrit pour l'année universitaire 2023-2024 en Bachelor au sein de l'Enaco. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, né le 17 août 1996 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a sollicité le 9 juin 2022 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'appelant ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal administratif relèvent du contrôle du juge de cassation, et non de celui du juge d'appel auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de l'arrêté attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui rappelle de manière détaillée les conditions d'entrée et de séjour de M. A et les motifs pour lesquels son titre de séjour ne peut lui être délivré en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les motifs de l'arrêté attaqué mentionnent notamment que l'intéressé a fourni des attestations d'inscription frauduleuses à l'ISG International Business School de Toulouse pour les années 2018/2029, 2019/2020 et 2022/2023 et que le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi en vue d'une enquête pour présentation de faux documents le 14 février 2023. En outre, la décision contestée énonce que M. A n'a obtenu aucun diplôme et qu'il ne fait état d'aucun projet professionnel cohérent au terme de neuf années de présence en France afin de poursuivre ses études. Ainsi, la motivation de l'arrêté, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments invoqués à l'appui de la demande de titre de séjour, révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation professionnelle et personnelle de M. A. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 1er octobre 2014 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ", valant titre de séjour valable du 27 septembre 2014 au 27 septembre 2015, et qu'il a bénéficié de titres de séjour " étudiant " jusqu'au 22 novembre 2021. Pour contester le refus de renouvellement de son dernier titre de séjour, M. A soutient qu'il est inscrit pour l'année universitaire 2023-2024 en bachelor européen Merchandising et Management Commercial au sein de l'établissement d'enseignement à distance Enaco et qu'il a créé en Guinée l'entreprise AFRIBUS-VIP, laquelle a conclu un contrat de livraison de matériaux avec China Bengbu International Technology. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a obtenu aucun diplôme et qu'il ne fait état d'aucun projet professionnel cohérent au terme de neuf années de présence en France. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de l'enquête menée par les services de la préfecture qu'il a fourni, au titre des 2018/2029, 2019/2020 et 2022/2023, des attestations d'inscription à l'ISG International Business School de Toulouse qui revêtaient en réalité un caractère frauduleux, et que le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi en vue d'une enquête pour présentation de faux documents le 14 février 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser de renouveler le titre de séjour " étudiant " dont a bénéficié l'intéressé jusqu'au 22 novembre 2021. 7. En dernier lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence en France de sa mère et de sa sœur. Toutefois, il est constant que M. A a été admis à résider en France pour y poursuivre ses études, sous couvert de titres de séjour " étudiant " qui ne lui donnaient pas vocation à demeurer en France à l'issue de ses études. En outre, s'il fournit des attestations de sa mère et de sa sœur, au demeurant postérieures à la date de l'arrêté contesté, il ne justifie pas entretenir avec elles une relation telle que cela ferait obstacle à son retour en Guinée, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Enfin, il est constant que M. A a été condamné en 2018 pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et en 2020 pour les mêmes faits avec conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension de permis de conduire. Dans ces conditions, et alors que M. A est célibataire et sans enfant à charge, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à ce que la cour lui délivre un titre de séjour " étudiant ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Matondo et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA315 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01581_20241105
TA4517 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL01581_20241105