CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01583_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F B, M. A E et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le maire de Perpignan a accordé à la société civile immobilière Medes un permis de construire n° PC06613621P0150 en vue de la réalisation de travaux de surélévation d'une construction existante située sur les parcelles cadastrées n° 136 HP 315 et n° 136 HP 421 ainsi que la décision du 7 mars 2022 rejetant leur recours gracieux formé contre ce permis de construire. Par un jugement n° 2202480 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande et a mis à leur charge solidaire une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Perpignan et la société civile immobilière Medes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. E, représenté par Me Codognès, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Perpignan du 29 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 12 juillet 2024, M. E a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Par lettre adressée le 12 juillet 2024 dont il a été accusé réception le jour même, M. E a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de sa requête d'appel enregistrée le 21 juin 2024 conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. A la suite de cette invitation à régulariser, l'appelant a produit, le 22 juillet 2024, des courriers datés du 5 juillet 2024 à l'attention du maire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) et de la société civile immobilière Medes portant notification de sa requête d'appel. Toutefois, les certificats de dépôt de ces lettres recommandées sont tous revêtus d'un cachet de la poste daté du 19 juillet 2024, soit postérieurement au délai de quinze jours francs ayant commencé à courir à compter du 21 juin 2024 pour expirer le lundi 8 juillet à minuit. Dans ces conditions, à défaut d'avoir satisfait aux formalités de notification dans les conditions et délais requis par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la requête d'appel de M. E se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête d'appel de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à la commune de Perpignan et à la société civile immobilière Medes. Fait à Toulouse, le 29 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3129 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORCA_24TL01583_20240729
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