CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01589_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2400332 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 mai et 15 août 2024, M. B, représenté par Me Pinson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne la délivrance du titre de séjour sollicité et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en ce que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est illégale ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en ce que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est illégale. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse en date du 13 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ouzbèke né le 1er juillet 2000, est entré en France le 4 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 2 septembre 2020. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2023. Par un courrier du 1er décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, demande rejetée par un arrêté du 21 décembre 2023 du préfet de Haute-Garonne, lequel a également pris à son encontre, dans ce même arrêté, une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec fixation du pays de renvoi. Par un jugement du 23 mai 2024, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3.Aux termes de L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.() ". Il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies. 4. M. B a suivi un parcours universitaire sur près de six années et n'a validé, à la date de l'arrêté litigieux, que les deux premières années de licence. La validation de ces années universitaires intervient après quatre ajournements, respectivement pour les années 2018/2029, 2021/2022 et 2022/2023. En outre l'appelant, bien qu'en difficulté dans le suivi de sa licence d'économie, s'est orienté en 2022 vers une licence informatique en parallèle de sa licence d'économie sans davantage de succès. De plus, il a été à plusieurs reprises absent lors des examens finaux et cela sans justification contrairement à ce qu'il prétend. Ces éléments attestent d'un manque de cohérence et de sérieux dans les études poursuivies. L'appelant ne peut par ailleurs se prévaloir de la validation d'une licence d'économie, postérieurement à l'arrêté litigieux, pour contester une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant ". 5. Il découle de ce qui vient d'être exposé que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte également que les moyens tirés du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pinson et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL01589
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3125 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01589_20240925