CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01597_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d'office, troisièmement, d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et cinquièmement, de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du même code.
Par un jugement n° 2306298 du 15 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2024 sous le n° 24TL01597, Mme B, représentée par Me Durand, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d'office ;
3°) d'ordonner au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision de la cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant tenu de prononcer la décision ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale par voie d'exception d'illégalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 1er septembre 1978, déclare être entrée en France le 20 septembre 2022. Sa demande d'asile du 26 janvier 2022 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 septembre 2022 confirmée le 17 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle serait reconduite d'office. Par un jugement du 15 décembre 2023, dont Mme B relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes enfin de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant dans le système d'informations Telem'Ofpra produits en première instance, que la lecture publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile par laquelle elle a confirmé le rejet de la demande d'asile de la requérante, est intervenue le 17 juillet 2023, date à laquelle il a été mis fin au droit de l'intéressée de se maintenir sur le territoire français, alors d'ailleurs qu'il résulte du même document que la notification de la décision a été faite le 27 juillet 2023 soit aussi antérieurement à l'arrêté attaqué. Dès lors, en prononçant une obligation de quitter le territoire français le 14 septembre 2023 à l'encontre de la requérante dont le droit de se maintenir avait pris fin conformément aux dispositions de l'article L. 542-1, le préfet a fait une exacte application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen individuel de la situation de la requérante et ne s'est pas cru tenu de prendre une obligation de quitter le territoire français du fait du rejet de la demande d'asile de la requérante. L'erreur de droit soulevée ne peut ainsi être retenue.
6. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi.
8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. Mme B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de ses fonctions passée dans un ministère de la République démocratique du Congo et de son appartenance active à un mouvement citoyen d'opposition au pouvoir. Toutefois, l'intéressée ne produit aucun élément probant permettant d'établir la réalité des craintes invoquées et donc qu'elle serait personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, en fixant le pays à destination duquel Mme B est susceptible d'être éloignée, le préfet du Tarn n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision n'a pas plus méconnu les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 721-4 du même code.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 22 octobre 2024.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL01597Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3122 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01597_20241022
TA598 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01597_20241022