CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01611_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2400492 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024 sous le n° 24TL01611 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme C épouse B, représentée par Me Bal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable en l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. (). " 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié par courrier du 14 mai 2024, dont Mme C épouse B a accusé réception le 17 mai 2024. Alors que ce courrier mentionnait le délai de recours d'un mois dont elle bénéficiait pour faire appel de cette décision, Mme C épouse B a néanmoins introduit sa requête le 23 juin 2024 soit après l'expiration du délai susmentionné sans avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C épouse B pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Toulouse, le 30 septembre 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°24TL01611
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Chronologie de l'affaire
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CAA3130 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01611_20240930
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01611_20240930
Données disponibles
- Texte intégral