CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01616_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 2307184 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Pinson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 du préfet de Tarn-et-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il existe en Géorgie un traitement approprié et accessible pour traiter de sa pathologie ; - le jugement attaqué étant vicié en sa légalité interne, la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 18 octobre 2023 portant refus de renouvellement du titre de séjour l'est également ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre se trouve également privée de base légale ; - la décision fixant le pays de renvoie est elle-même privée de base légale et se trouve entachée d'illégalité. M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité géorgienne, né le 4 mars 1994 à Zugdidi (Géorgie), a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 26 mai 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 24 août 2023. Le 4 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, si l'appelant soutient que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il pouvait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel à qui il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer à nouveau sur la légalité de l'arrêté en litige. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. M. B soutient à nouveau en appel que son état de santé justifie la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il reprend à ce titre ses moyens tirés de l'erreur de droit dont se trouve entaché la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au regard de ces dispositions et de l'erreur manifeste commise par le représentant de l'Etat dans l'appréciation de sa situation et des possibilités de soins en Géorgie. Toutefois, si l'appelant se prévaut d'un article paru en 2006 portant sur les réformes de soins de santé notamment en Géorgie et d'un rapport de l'école de droit Science Po du 25 septembre 2023 faisant état des problématiques liées aux soins en Géorgie, ces documents présentent un caractère général et ne suffisent pas à remettre en cause le sens de l'avis émis le 25 septembre 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel un traitement approprié à son état de santé existe en Géorgie. Pour le surplus, en l'absence de critique utile de la réponse apportée par le tribunal à ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 11 du jugement attaqué. 7. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni celle fixant le pays de destination, ne sont privées de base légale. Par suite, les moyens soulevés en ce sens à l'encontre de ces deux décisions ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pinson et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL01616_20241119
Données disponibles
- Texte intégral