CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01658_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400949 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 24TL01658, M. B, représenté par Me Auliard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mai 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2023 de la préfète de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français eu égard à la présence de ses parents, de son frère et de deux de ses sœurs, et se prévaut également de son état de santé qui nécessiterait l'aide de sa famille. Toutefois, les documents médicaux, dont celui produit pour la première fois en appel daté du 4 juin 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, indiquant seulement que la schizophrénie paranoïde dont il est atteint nécessite la poursuite d'un suivi médical, ne sont pas de nature à démontrer que sa prise en charge en France serait indispensable, d'autant qu'en première instance comme en appel l'intéressé n'a pas contesté la décision portant refus de sa demande d'admission au séjour au titre de son état de santé. Par ailleurs, l'appelant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas par la seule production d'une attestation d'hébergement établie par son père de l'existence de liens personnels anciens, intenses et stables sur le territoire français, alors qu'il déclare être entré en France en 2006, soit à l'âge de 33 ans, et il ne démontre pas que ses deux autres sœurs résidant au Maroc ne pourront lui apporter l'aide dont il dit avoir besoin dans les gestes du quotidien. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 17 septembre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,7
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Chronologie de l'affaire
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CAA3117 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01658_20240917