CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01662_20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2400956 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 24TL01662, M. A, représenté par Me Bendo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 de la préfète de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : -la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; -la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. 3. En premier lieu, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 631-3 du même code, relatif aux cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, l'arrêté litigieux prononçant à l'encontre de l'intéressé non pas une telle mesure d'éloignement mais une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 de ce code. Pour le même motif, M. A ne peut davantage utilement soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en faisant une application rétroactive des dispositions nouvelles de l'article L. 631-3, entrées en vigueur le 28 janvier 2024 et donc postérieures aux condamnations dont il a fait l'objet. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". L'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Carpentras le 9 juillet 2020 à 5 ans d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours en récidive, et le 1er juillet 2021 à 6 mois d'emprisonnement pour transport sans motif légitime et détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et, d'autre part, qu'il est défavorablement connu des services de police, en particulier pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours commis le 20 novembre 2011, de violence commise en réunion suivie d'une incapacité supérieure à huit jours commis le 19 août 2017, et d'injure publique envers une personne chargé de service public par parole, image, écrit ou voie électronique commis le 18 décembre 2021. Si M. A fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de douze ans et totalise donc vingt ans de présence sur le territoire français, qu'il se prévaut de ce qu'il a obtenu en France un certificat de formation générale et un certificat d'aptitude professionnelle agricole, ainsi que son permis poids lourds, et qu'il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de conducteur routier le 12 janvier 2023, puis d'un contrat à durée déterminée à temps complet dans le même secteur d'activité du 27 janvier 2023 au 27 août 2023, ces éléments, récents à la date de l'arrêté litigieux, ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle particulière. En outre, si M. A fait état de ce que son premier enfant, né le 5 août 2018 et décédé le 11 août 2018, est enterré en France, et de ce qu'il est également père d'une petite fille, issue de son union avec une ressortissante française, il ne démontre pas, par la seule attestation de son ex-compagne, qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Enfin, bien que soient présents sur le territoire français le père et deux frères de l'appelant, il ne démontre pas entretenir des liens réguliers avec eux. Par suite, eu égard à la nature, la gravité et au caractère répété des faits pour la commission desquels l'intéressé a été condamné ou mis en cause, relativement récents pour certains, la préfète de Vaucluse a pu légalement estimer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 14 octobre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3114 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01662_20241014