CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01663_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2305976 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 24TL01663, M. A, représenté par Me Broca, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2023 du préfet du Tarn ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et la somme de 1 500 euros pour ceux exposés en appel. Il soutient que : -la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; -le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste d'appréciation ; -les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2014, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, en particulier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Tarn a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de M. A, notamment qu'il déclare être entré en France le 21 août 2019 sous couvert d'un passeport marocain et d'un visa de court séjour de 30 jours, et qu'il a produit un contrat de travail à durée indéterminée avec une société qui l'emploi depuis le 1er juin 2022. Le représentant de l'Etat mentionne également que l'appelant, âgé de 38 ans, célibataire et sans enfant, n'a pas établi que l'ensemble de ses intérêts serait en France et n'a pas évoqué l'existence d'obstacle qui l'empêcherait de revenir au Maroc, notamment pour solliciter un visa de long séjour. Par conséquent, bien que le préfet n'ait pas indiqué que M. A justifie de plus de 12 bulletins de salaires, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Il résulte des termes de l'arrêté contesté que, après avoir constaté que M. A ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'accord franco-marocain en l'absence d'un visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Tarn a également examiné la situation de l'appelant dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. M. A se prévaut à ce titre de sa présence sur le territoire français depuis quatre ans, de la demande d'autorisation de travail formulée par son employeur ainsi que de ses bulletins de salaires depuis le mois de juin 2022. Toutefois, ces éléments ne démontrent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tels qu'ils puissent révéler que le préfet du Tarn aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation, l'intéressé ne pouvant utilement se prévaloir des critères de régularisation prévus par la circulaire du 28 novembre 2012. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A se prévaut d'une relation avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 22 septembre 2025, il n'établit pas, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'ancienneté et la stabilité de cette relation par la seule production d'une facture d'électricité émise le 25 novembre 2022 à leurs deux noms. Par ailleurs, l'entrée de l'intéressé sur le territoire, déclarant être présent en France depuis le 21 août 2019, demeure récente à la date des décisions litigieuses, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où il n'établit pas être dépourvu de tout lien personnel et familial. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut de base légale des décisions fixant le délai de départ volontaire à 30 jours et fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité dont seraient entachées les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions de l'appelant à fin d'annulation de ces dernières sont rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 4 novembre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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CAA314 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01663_20241104
TA4420 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL01663_20241104