CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01667_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2306194 du 23 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 du préfet du Tarn en tant qu'il porte refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 24TL01667, M. B, représenté par Me Sadek, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2023 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 5 juillet 2023, d'autre part, de l'arrêté du 27 septembre 2023 portant assignation à résidence ; 2°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 juillet 2023 du préfet du Tarn en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, par voie de conséquence, l'arrêté du 30 novembre 2023 portant renouvellement de son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : -sa requête est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : -le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : -elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -elles méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : -elle est dépourvue de base légale ; -elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elles méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Sur la décision portant assignation à résidence : -elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -l'arrêté du 30 novembre 2023 portant renouvellement de l'assignation est illégale par voie d'exception. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2019. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 9 mai 2023. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet du Tarn a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 23 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 du préfet du Tarn en tant qu'il porte refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de cette demande. M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 5 juillet 2023, d'autre part, de l'arrêté du 27 septembre 2023 portant assignation à résidence. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Eu égard à l'argumentaire très succinct développé dans la requête déposée le 11 octobre 2023 par M. B, qui n'était alors pas représenté par un avocat, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a examiné et suffisamment motivé la réponse qu'il a apportée à ce qu'il a qualifié comme étant un moyen tiré de la violation par les décisions contestées de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen approfondi et individualisé de sa situation ne relève pas de la régularité mais tient au bien-fondé de ce jugement et doit dès lors être écarté comme inopérant. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 6. La décision portant refus d'admission au séjour vise les textes dont il a été fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle les conditions d'entrée sur le territoire français de M. B ainsi que son parcours administratif, et indique les motifs pour lesquels l'intéressé ne peut se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette décision se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme c'est le cas en l'espèce, de motivation distincte. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen de légalité externe soulevé pour la première fois en appel, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 8. Si M. B, qui déclare être entré en France le 28 septembre 2019, justifie être marié depuis le 15 octobre 2022 à une ressortissante française qu'il soutient avoir rencontré en 2020, se prévaut de sa déclaration de revenus de l'année 2022 en France et fait état d'une promesse d'embauche en date du 20 avril 2023 pour un contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur-barbier, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France et ne suffisent pas à justifier d'une intégration sociale et professionnelle significative sur le territoire national. En outre, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majorité de sa vie et où résident ses parents, un frère et une sœur. Dans ces conditions, et eu égard au caractère particulièrement récent de son mariage à la date de la décision litigieuse, M. B n'est pas fondé à soutenir que, par sa décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Tarn aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale. 10. En deuxième lieu, en mentionnant dans l'arrêté contesté, qui vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. B n'établit pas que sa vie ou sa liberté soient menacées, ou qu'il soit exposé à des traitements contraires aux articles 3 et 8 de cette même convention en cas de retour en Algérie, le préfet du Tarn a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité. 11. En dernier lieu, les éléments mentionnés au point 8 de la présente ordonnance ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination qui n'a pas, par elle-même pour objet d'éloigner l'intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 13. L'arrêté assignant à résidence l'appelant comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent, y compris s'agissant des perspectives raisonnables de son éloignement, et satisfait ainsi à l'obligation de motivation. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de M. B doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse au point 5 du jugement attaqué. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn a renouvelé l'assignation à résidence de M. B ne peut qu'être écarté, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions, nouvelles en appel, dirigées contre cette décision. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sadek et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 29 novembre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL01667_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel