CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01709_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2306045 du 11 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 24TL01709, M. B, représenté par Me Thomas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 du préfet des Hautes-Alpes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : -la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'un vice de procédure résultant du défaut de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce en méconnaissance des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; -elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant gambien, relève appel du jugement du 11 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la mesure d'éloignement à l'encontre de M. B, notamment sa situation administrative ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale en France. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, en particulier la circonstance qu'il se prévalait de problèmes de santé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code ; " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Et aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14 ". 5. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de ces dispositions, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France. 6. M. B reprend en appel sans critique utile du jugement attaqué ou d'éléments nouveaux les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et d'une méconnaissance des stipulations du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenu au point 7 de ce jugement. 7. En troisième lieu, s'il apparaît que, lors de la garde à vue qui a fait suite à son interpellation le 2 octobre 2023, M. B, questionné notamment sur d'éventuels problèmes de santé dont il pourrait souffrir, a déclaré selon les énonciations du procès-verbal d'audition : " j'ai de gros problèmes de santé avec mon estomac et à mon ventre, si ça me fait mal j'ai du mal à respirer mais j'ai aussi des problèmes à mon épaule gauche. Je suis déjà allé à l'hôpital de Grenoble mais souvent c'est ici à Briançon ", et à supposer même que le certificat médical établi par un médecin exerçant au service des urgences du centre hospitalier des Escartons à Briançon le 3 octobre 2023, soit le jour-même de l'édiction de la décision contestée, énonçant que l'intéressé " est suivi de manière chronique à l'hôpital de Briançon. Une rupture de ce suivi aurait des conséquences graves sur le pronostic de sa pathologie à court, moyen ou long terme ", aurait effectivement été porté à la connaissance du préfet antérieurement à cette édiction, ces indications, peu circonstanciées, ne permettent pas à elles-seules de faire regarder l'intéressé comme justifiant à la date de ladite décision d'un état de santé dégradé et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en prenant à son égard une mesure d'éloignement et qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les juges de première instance au point 10 du jugement attaqué. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Thomas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Toulouse, le 22 octobre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3122 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01709_20241022