CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01712_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2305735 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 24TL01712, M. B, représenté par Me Carrie, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2305735 du 19 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour alors que sa situation relève du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3. Si M. B soutient qu'il a résidé régulièrement en France entre 1973 et 1986, ce qui n'est pas contesté, puis qu'il a dû regagner son pays d'origine pour revenir sur le territoire français en 2003, aucune des pièces versées à l'instance ne permet d'établir les conditions de son séjour en France entre 2003 et 2014. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir quitté la France en 1986, il y est revenu en 2014, en qualité de conjoint de française, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour. A la suite de la rupture de communauté de vie avec son épouse constatée en décembre 2015 puis de son divorce prononcé en juillet 2017, il a fait l'objet, les 10 février 2016, 9 mars 2018 et 14 octobre 2021, de trois décisions de refus d'admission au séjour assorties de mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Par ailleurs, s'il invoque la présence en France d'un frère titulaire d'une carte de résident et de neveux et nièces, les seules attestations et photographies produites à l'instance ne permettent pas d'établir la réalité des liens entretenus avec ces derniers. Enfin, et alors même que ses parents sont décédés en 2015 et 2018, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ou il a passé une grande partie de sa vie. Compte tenu de ces circonstances, et notamment de l'absence de justification de liens tant familiaux et personnels d'une intensité suffisante, M. B ne démontre pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas d'avantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire français lors des dix dernières années ni même depuis son entrée alléguée en 2003. Le préfet de l'Hérault n'était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 22 octobre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3122 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01712_20241022