CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01733_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401607 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A, représenté par Me Bekpoli, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 11 mars 2024 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente décision, et subsidiairement de procéder tout à la fois au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en ce qui concerne de refus de titre de séjour, que :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une progression lente, mais réelle et cohérente dans son parcours universitaire, conformément à l'article 9 de la convention franco-togolaise relative à la circulation des personnes signée le 13 juin 1996 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et par l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Il soutient, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation des personnes, signée le 13 juin 1996 et publiée au Journal Officiel de la République française le 28 décembre 2001 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant togolais né en 1991, est entré en France régulièrement le 27 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour, lequel lui sera régulièrement renouvelé jusqu'au 22 décembre 2023. M. A a sollicité une nouvelle fois le renouvellement de son titre de séjour, mais par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". M. A justifie d'une demande d'aide juridictionnelle faite auprès du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse le 27 juin 2024. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation des personnes du 13 juin 1996 stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures () doivent () justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi () ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a suivi un parcours universitaire qui s'est étalé sur plus de six années à compter de 2017, et qu'il n'a validé, à la date de l'arrêté en litige, que deux années de licence en 2020, et en février 2024. La validation de ces années universitaires est intervenue après de nombreux ajournements, et même des absences aux examens, au cours des années 2018 et 2019, puis 2021, 2022 et 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le manque de soutien financier de sa famille ainsi que le manque d'encadrement universitaire allégués par M. A, le contexte sanitaire, et la naissance de ses enfants en 2022 et 2023 seraient susceptibles d'expliquer ses nombreux échecs. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'arrêté, portant refus de renouvellement de titre de séjour, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux des études suivies par M. A.
6. En deuxième lieu, M. A réside en France depuis 2017, soit plus de six ans à la date de la décision attaquée, mais sous couvert de titre de séjour délivrés en qualité d'étudiant, lesquels ne lui donnaient pas vocation à demeurer sur le territoire français. Si son épouse est titulaire d'un titre de séjour temporaire valable un an jusqu'en septembre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale formée par M. A, son épouse et leurs jeunes enfants, nés en 2022 et 2023, ne pourrait se reconstituer au Togo ou au Niger, pays d'origine de l'épouse où le mariage a été célébré en 2021. Dans ces conditions, alors même qu'il fait état d'un contrat de travail signé en début d'année 2024 pour occuper un emploi de commis de cuisine, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les jeunes enfants de leur père. La cellule familiale pouvant ainsi se reformer dans le pays d'origine de M. A, ou dans celui de son épouse, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté compte tenu de ce qui précède.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter selon les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Bekpoli.
Copie en sera délivrée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse le 9 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°24TL01733Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA319 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01733_20240909
TA333 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01733_20240909