CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01742_20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2305605 du 5 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 24TL01742, M. A, représenté par Me Broca, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2023 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : -la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi sont privées de base légale par voie d'exception d'illégalité ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure et d'un défaut d'examen ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et la première juge, en écartant ce moyen, n'a pas suffisamment motivé son jugement. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2023 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort de l'examen du jugement attaqué, qui n'a pas à répondre à tous les arguments des parties, que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français par une motivation suffisante au point 10. Par suite, le jugement litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. En se bornant à faire état de ce qu'il vit avec son père sur le territoire français et a " eu l'occasion de travailler ", sans produire aucun document à l'appui de ses allégations, M. A, célibataire et sans enfant, déclarant n'être entré en France que deux ans avant la décision attaquée et n'ayant effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation, ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a passé la majorité de sa vie et où résident sa mère, ses frères et ses sœurs. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi seraient illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, pour faire interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Var a, selon les motifs mêmes de l'arrêté contesté, pris en compte les conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, ses liens en France et ses liens en Algérie et donc l'absence de circonstances humanitaires. L'autorité préfectorale, qui a cité les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision. Par ailleurs, il ressort de cette motivation que le préfet n'a pas entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'appelant. 9. En quatrième lieu, si M. A a entendu soulever à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français un moyen tiré d'un vice de procédure, il n'apporte aucun élément de nature à l'étayer. 10. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Eu égard à la situation de M. A telle qu'exposée au point 6, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet du Var n'a, par suite, pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une telle interdiction d'une durée de deux ans. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Broca et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulouse, le 14 octobre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3114 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01742_20241014
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01742_20241014