CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01747_20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2401209 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 24TL01747, M. A B, représenté par Me Nicol, demande à la cour : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 du préfet de Vaucluse ; 4°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : -l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 18 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. M. A B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de Vaucluse par un arrêté du 4 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible au juge comme aux parties, à l'effet de signer, en toutes matières, les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de mesures parmi lesquels ne figurent pas celles litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Pour soutenir qu'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées doit lui être délivré, M. A B, titulaire d'un master de sciences, technologies, santé, mention informatique délivré le 1er février 2024, se prévaut de ce qu'il a effectué un stage dans son secteur d'activité du 23 janvier 2023 au 23 juillet 2023, puis a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en tant que technicien développeur informatif à partir du 21 août 2023, donnant pleinement satisfaction à ses employeurs selon les pièces du dossier, et de ce que son poste figure dans la liste des métiers en Provence Alpes-Côte d'Azur dressée par l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Toutefois, si M. A B démontre une volonté sérieuse d'intégration professionnelle, l'exercice de son activité depuis quelques mois, au demeurant sans y avoir été autorisé, ne saurait, à elle seule, caractériser un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet a pu édicter à l'encontre de M. A B l'arrêté litigieux sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième et dernier lieu, M. A B reprend en appel dans les mêmes termes et sans critique sérieuse du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenu à bon droit au point 6 de ce jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 14 octobre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3114 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01747_20241014