CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01758_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2400400 du 22 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans cet arrêté du 20 janvier 2024 et a rejeté le surplus de la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 24TL01758, M. A, représenté par Me Sergent, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2024 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 20 janvier 2024 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, qu'il fixe le pays de renvoi et qu'il porte assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation dès notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui notifier une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : -l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; -il est entaché d'erreur de fait ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; -la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant pakistanais, déclare être entré en France en 2020 et y a demandé l'asile. Après réexamen, sa demande a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 octobre 2023. Par un arrêté du 20 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. M. A relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans cet arrêté du 20 janvier 2024 et a rejeté le surplus de sa demande. 3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet a fait état du parcours migratoire de M. A et de sa situation administrative en France, en particulier la circonstance qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 octobre 2021 et celle selon laquelle il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation après le rejet définitif de sa demande d'asile. Le préfet a également indiqué que l'intéressé s'est dit célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne démontrait pas ne plus conserver de liens dans son pays d'origine ou résideraient ses parents, sa sœur et ses trois frères, ces informations étant issues du procès-verbal d'audition établi le 19 janvier 2024 par les services de police à la suite de son interpellation, document expressément visé dans ledit arrêté. Ainsi, et alors même que M. A a en réalité déclaré, lors de cette audition, être en concubinage depuis trois ans en précisant qu'existe un projet de mariage, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et complet de la situation de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet a commis une erreur de fait en affirmant dans l'arrêté querellé qu'il ne justifie d'aucune attache réelle sur le territoire français, ce alors qu'il est en concubinage depuis trois ans, les attestations sur l'honneur qu'il produit en ce sens ne suffisent pas à établir la réalité de cette allégation. Il y a lieu dès lors lieu d'écarter ce moyen. 5. En troisième lieu, M. A reprend en appel dans les mêmes termes et sans critique sérieuse du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit au point 9 de ce jugement. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaitrait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 11 du jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sergent et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 22 octobre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3122 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01758_20241022