CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01780_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2306646 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 24TL01780 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 décembre 2023 et l'arrêté du préfet de l'Hérault ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît l'article 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas justifiée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant nigérian né en 1983, est entré en France, selon ses déclarations le 22 juillet 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 mars 2019, confirmée le 19 décembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Le préfet du Gard a pris le 16 janvier 2020 un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français que le requérant n'a pas exécuté. Suite à son interpellation le préfet de l'Hérault a pris à son encontre le 15 novembre 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner en France pendant deux ans. Il relève appel du jugement du 26 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 15 novembre 2023 par le préfet de l'Hérault. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code () ". Ces dispositions se rapportent aux enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 qui concernent, notamment, l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers mais non celle des décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure d'éloignement aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté comme inopérant. 4. Il résulte des pièces produites en première instance par l'administration, notamment un rapport de la police municipale de Clermont l'Hérault ayant remis le requérant aux services de la gendarmerie nationale à la suite d'une plainte d'une jeune femme et d'un relevé d'informations que la décision n'est pas entachée des erreurs de fait invoquées. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B est entrée en France en 2017 selon ses déclarations à la gendarmerie, quoique le mémoire évoque septembre 2018, et y réside depuis lors. Pour établir qu'il a fixé sa vie privée et familiale sur le territoire français, l'appelant fait valoir la durée de son séjour et son état de santé dès lors qu'il est suivi par un psychiatre à Montpellier. Toutefois, alors d'ailleurs que l'intéressé n'indique pas avoir déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical rédigé deux ans avant la décision et des autres pièces produites que les soins doivent être assurés en France. Le requérant, père de quatre enfants dont il ignore le lieu de résidence précis selon ses déclarations, ne dispose donc d'aucune attache familiale stable en France et n'y justifie d'aucune insertion. La décision ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard aux mêmes circonstances, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Eu égard à la situation exposée au point 5 de la présente ordonnance la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / () ". Compte tenu de la durée du séjour du requérant, de l'absence d'une vie privée et familiale en France, de l'existence d'attaches dans son pays d'origine, de l'absence d'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault a pu prononcer une interdiction de retour d'une durée de deux ans à son encontre sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 25 novembre 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°24TL01780
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CAA3125 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01780_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL01780_20241125