CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01788_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an.
Par un jugement n° 2302797 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A, représenté par Me Francos, demande à la cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 février 2023 ;
4°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne la délivrance du titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 4 de l'arrêté ministériel du 5 janvier 2017, fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leurs missions, dès lors qu'une absence de prise en charge médicale de son état de santé est susceptible, à terme, de l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; les pièces médicales qu'il produit au dossier en attestent ; il n'existe pas de possibilité pour lui d'accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 13 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté ministériel du 4 janvier 2017 arrêté du 5 janvier 2017, fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leurs missions ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant nigérian né le 16 avril 1990, déclare être entré en France le 7 juin 2019. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet définitif par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2021. Par un arrêté du 14 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours contentieux formé par M. A à l'encontre de cet arrêté. M. A a sollicité, le 6 septembre 2022, son admission au séjour pour raison de santé en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 19 octobre 2023, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 6 février 2023.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 13 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu à statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " () Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a estimé, sur la base de l'avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas toutefois l'exposer à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Comme l'ont relevé les premiers juges, M. A, qui a souffert d'une fracture du calcanéum opérée en 2019, ne produit pas d'éléments médicaux permettant d'estimer, de manière probante, qu'une absence de prise en charge médicale l'exposerait à de telles conséquences, y compris à terme. Dans ces conditions, il ne peut soutenir utilement qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, les premiers juges ont à bon droit écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l'exception d'illégalité dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour, qui sert de base légale à celle prononçant l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas du dossier que M. A aurait développé en France des liens personnels et familiaux auxquels l'arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent des parents, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. De plus, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A nécessite en France un traitement médical sans lequel il serait exposé à des conséquences particulièrement graves. Par suite, le préfet de Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, lesquels ne sont pas contestés utilement en appel.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B C A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Francos.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 23 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°24TL01788Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3123 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01788_20240923
TA543 mars 2026
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Synthèse
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- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01788_20240923