CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 29 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01790_20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les deux arrêtés du 28 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne leur a chacun fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et leur a retiré leur attestation de demandeur d'asile. Par un jugement nos 2306341, 2306345 du 15 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution des décisions du 28 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnances, jusqu'à la date de la notification de celles-ci, et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 24TL01790, Mme D et M. B, représentés par Me Galinon, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent que : -les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur de droit ; -les décisions fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale ; -elles sont entachées d'un défaut d'examen ; -elles méconnaissent l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D et M. B, ressortissants arméniens, relèvent appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 28 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne leur a chacun fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et leur a retiré leur attestation de demandeur d'asile mais à toutefois suspendu l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français par application des dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 4. Il ressort des termes des décisions portant obligation de quitter le territoire français que, pour prononcer ces mesures d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les circonstances que les demandes d'asile de Mme D et M. B, déposées le 21 octobre 2021, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, le 26 juin 2023, que les intéressés ne bénéficiaient plus du droit au maintien sur le territoire français et que les attestations de demande d'asile en leur possession pouvaient ainsi être retirées. En outre, l'autorité préfectorale a retenu qu'il n'existait aucun obstacle à ce que la cellule conjugale se reconstitue hors du territoire national, notamment en Arménie, le pays dont les deux conjoints ont la nationalité, et que, si la mère de l'appelant est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024, les liens personnels et familiaux en France des intéressés ne sont pas anciens, intenses et stables, compte-tenu notamment du fait qu'ils ont tous deux vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à faire mention dans les décisions contestées de l'ensemble des éléments qu'il a pris en compte, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des intéressés alors même qu'il n'a pas fait état des raisons pour lesquelles ils ont quitté l'Arménie et ont sollicité l'asile en France ni n'a relevé la présence sur le territoire français du frère et de la belle-sœur de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, privées de base légale ne peut qu'être écartée. 6. En troisième lieu, Mme D et M. B reprennent à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré du défaut d'examen de leur situation, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 11 du jugement attaqué. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Mme D et M. B font état de ce qu'ils sont exposés à des risques en cas de retour en Arménie en raison de la violence du père de M. B, lequel a déjà commis de tels faits à l'encontre de la mère de l'appelant, qui bénéficie à ce titre de la protection subsidiaire en France. Ils se prévalent également des réponses détaillées apportées à l'officier de protection lors de l'entretien de M. B le 26 avril 2022, de la reconnaissance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du caractère crédible des allégations de l'intéressé relatives aux violences et pressions subies durant l'enfance de l'appelant et enfin de ce que le récit de ce dernier concorde avec celui de son frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'asile des intéressés, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a retenu que les explications sur l'actualité de leurs craintes et les motifs de leur départ du pays sont apparues superficielles et insuffisamment motivées, qu'aucune précision n'a été fournie quant au contexte dans lequel le père de l'appelant s'est opposé à l'union des intéressés, et que la demande de protection internationale du frère de M. B a fait l'objet d'une décision de rejet le 31 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 1er juin 2023. La seule production par les intéressés de la traduction d'une transcription de conversations et de messages téléphoniques contenant des propos menaçants dont le père de M. B serait à l'origine ne peut être regardée, eu égard à ce qui précède, comme suffisante pour établir que les appelants encourent effectivement des risques personnels et actuels de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D et M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. A B, à Me Galinon et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 octobre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01790_20241029
Données disponibles
- Texte intégral