CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 14 août 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01815_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, épouse C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision avec fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2306138 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 24TL01815, Mme A, épouse C, représentée par Me Mazas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, au préfet de l'Hérault la délivrance du titre de séjour sollicité et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - ces décisions méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 3-1de la convention internationale des droits de l'enfant. Par décision en date du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse, Mme A, épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 24TL01825, Mme A, épouse C demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 19 juillet 2023 précité. Elle soutient que : - les conditions d'octroi du sursis à exécution de ce jugement sont remplies dès lors qu'il justifie, dans sa requête au fond, de moyens sérieux d'annulation du jugement au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; - par ailleurs, en l'absence de prononcé d'un sursis à exécution, l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables. Par décision en date du 31 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse, Mme A, épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse C, ressortissante albanaise née le 14 septembre 1990, déclare être entrée en 2016 en France accompagnée de son mari, ressortissant albanais né le 14 février 1991, et de leur fils E C, né le 18 avril 2015. Elle a sollicité l'asile qui lui a été refusé à deux reprises par l'Office français des réfugiés et apatrides les 13 février 2017 et 28 mai 2018, rejets confirmés par la Cour nationale du droit d'asile les 17 octobre 2017 et 19 décembre 2018. Le 4 juillet 2022, elle a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, demande rejetée par arrêté du 19 juillet 2023 du préfet de l'Hérault, lequel a également pris à son encontre, dans ce même arrêté, une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et une décision fixant le pays de renvoi. Par un jugement du 19 juillet 2023, dont Mme A, épouse C relève appel par une requête n° 24TL01815, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Par une requête n° 24TL01825 elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 2. Les requêtes n° 24TL01815 et n° 24TL01825 présentent à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 3. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " et de l'article L.211-5 du même code " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". De plus, au sens de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision lui refusant un titre de séjour. 5. Il ressort des mentions de l'arrêté du 19 juillet 2023 que le préfet l'Hérault précise les dispositions juridiques sur lesquelles il s'appuie et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de Mme A, épouse C, notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, sa situation familiale et professionnelle ainsi qu'administrative. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces deux décisions doit être écarté. 6. En deuxième lieu, Mme A, épouse C reprend, sans apporter de critiques nouvelles et utiles, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet sur sa situation personnelle et familiale. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges aux point 4 et 7 du jugement attaqué. 7. En troisième et dernier lieu, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Mme A, épouse C n'établit aucunement qu'elle aurait en France d'autres liens personnels ou familiaux que ceux qu'elle entretiendrait avec son fils mineur. De plus, la décision en litige n'implique, par elle-même, aucune séparation entre l'appelante et son enfant, de surcroît la cellule familiale pourra se reconstituer en Albanie, pays dans lequel l'appelante ne fait valoir aucun obstacle quant à la poursuite de la scolarité de ses enfants. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Mme A, épouse C reprend, sans apporter de critiques nouvelles et utiles, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué. Sur la requête n° 24TL01825 : 10. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 19 juillet 2023. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, épouse C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution enregistrée sous le N°24TL00825. Article 2 : La requête N°24TL00815 de Mme A, épouse C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 14 août 2024. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL01815 et N°24TL01825
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CAA3114 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01815_20240814
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- 14 août 2024
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ORCA_24TL01815_20240814