CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01819_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2304060 du 2 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 24TL01819, M. D, représenté par Me Chemmam, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : -il est entaché d'un vice d'incompétence ; -l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 7 bis du même accord, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux est signé par Mme A C, cheffe de la section éloignement du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Celle-ci a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir visé les textes sur lesquels il s'est fondé, rappelle que M. D a été interpellé le 27 octobre 2023 pour conduite sans permis et conduite après usage de stupéfiant, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Le préfet indique également que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n'entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le représentant de l'Etat précise que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé, qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Il mentionne également que M. D est sans enfant et que, s'il est marié avec une ressortissante française, il a la possibilité de régulariser sa situation en retournant dans son pays d'origine et en obtenant le visa nécessaire. En outre, le préfet indique que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 février 2021, n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'autorité préfectorale mentionne, enfin, que M. D ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 25 octobre 2022, et qu'il déclare vouloir se maintenir sur le territoire national. Dans ces conditions, l'arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. M. D se prévaut de son mariage avec une ressortissante française en date du 18 décembre 2021 et produit, pour la première fois en appel, notamment une attestation d'hébergement chez ses beaux-parents établie le 16 août 2023, un formulaire de confirmation de demande d'assistance médicale à la procréation daté du 25 juillet 2023, ainsi qu'une attestation relative au suivi de cours de français pour l'année 2023/2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, déclarant être entré en France de manière irrégulière au cours de l'année 2020, a déposé une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2021 devenue définitive et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 25 octobre 2022. Par ailleurs, M. D, qui est sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, l'appelant, qui s'est signalé défavorablement à de multiples reprises aux services de police notamment pour des faits de vol, a été interpellé le 27 octobre 2023 pour conduite sans permis de conduire et sans assurance, après usage de stupéfiants de la famille des cocaïniques. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son entrée en France et de son mariage, ainsi qu'à ses conditions de séjour sur le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 8. En dernier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un tel titre. 9. Si M. D invoque par ailleurs la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien concernant les conditions de délivrance du certificat de résidence algérien de dix ans, et s'il doit ainsi être regardé comme ayant entendu se prévaloir du principe posé au point précédent, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision ou justification permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. 10. Enfin et en tout état de cause, dès lors que l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, l'appelant ne peut utilement soutenir que l'arrêté en cause méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Me Chemmam et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Toulouse, le 22 octobre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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CAA3122 octobre 2024CETTE DÉCISION
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TA4417 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01819_20241022