CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01834_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2301976 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté de la préfète du Gard du 24 avril 2023 en tant qu'il fixe une interdiction de retour de deux ans. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a pas annulé les décisions du 24 avril 2023 de la préfète du Gard lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions du 24 avril 2023 par lesquelles la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 17 mai 2024, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 28 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français, y compris les décisions relatives au séjours notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans sa version applicable au litige : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée () " 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté et sa lettre de notification, laquelle mentionne que ce jugement peut faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel de Toulouse dans le délai d'un mois, ont été adressés par le tribunal administratif de Nîmes à M. A le 4 octobre 2023, à l'adresse indiquée par celui-ci dans sa requête, par un pli recommandé qui a été retourné au tribunal le 30 octobre suivant, revêtu des mentions " Présenté / Avisé le : 05/10/23 " et " Pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, le jugement précité du 3 octobre 2023 est réputé avoir été régulièrement notifié le 5 octobre 2023, date de la présentation du pli au domicile de l'intéressé et à partir de laquelle a commencé à courir le délai de recours. À cet égard, la circonstance que ce jugement ait fait l'objet d'une nouvelle notification, par un pli recommandé du 23 octobre 2023 retourné au tribunal le 26 octobre suivant revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", n'a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai d'appel. La demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé le 28 novembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois dont il disposait pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes, n'a pas eu pour effet de rouvrir ce délai. Il en résulte que la requête de M. A, qui a été enregistrée le 11 juillet 2024, a été introduite après l'expiration du délai qui lui était imparti pour faire appel. Cette requête est ainsi tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24TL01834
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA314 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01834_20240904
TA353 décembre 2025
DTA_2301976_20251203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01834_20240904
Données disponibles
- Texte intégral