CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 31 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01871_20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2307147, 2307194 du 7 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a notamment rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 24TL01871, M. B, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : -la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur celle-ci ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur celle-ci ; -la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant russe, relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B se prévaut d'une présence sur le territoire français d'une durée de six ans, il n'apporte aucune preuve de sa date d'entrée en France, n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, définitivement rejetée, et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 7 juillet 2020 qu'il ne démontre pas avoir exécutée. Ainsi que l'a estimé le premier juge, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'il forme avec sa mère et sa sœur, se reconstruise en dehors de France, et notamment en Russie, pays dans lequel il ne démontre pas être dépourvu d'attaches où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si l'appelant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Russie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la mesure d'éloignement ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et dans la mesure où M. B n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'état de santé de sa sœur nécessiterait un suivi médical dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ni qu'elle emporterait sur celle-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B n'a été admis à séjourner en France que le temps de l'examen de sa demande d'asile, il ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire et a déjà fait précédemment l'objet d'une mesure d'éloignement. Ces éléments, alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne et cette décision ne présente pas un caractère disproportionné au regard de la situation de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celle fixant le pays de destination doit être écarté. 10. En second lieu, M. B reprend en appel sans critique utile du jugement attaqué ou d'éléments nouveaux le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenu au point 16 du jugement attaqué. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 31 octobre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL01871_20241031
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