CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01899_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de lui accorder le " droit revenant aux enfants des anciens militaires " de bénéficier de la pension militaire d'invalidité de son père décédé, ou de lui accorder l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 2402012 du 3 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B conteste cette ordonnance du 3 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. M. B demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 3 juin 2024 par laquelle le tribunal administratif de Nîmes a constaté que sa demande ne contient l'énoncé d'aucune conclusion et l'a rejetée comme étant manifestement irrecevable. Il ressort des pièces du dossier que cette requête ne comporte l'exposé d'aucune conclusion recevable, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 précité. Dès lors, la requête de M. B devant le tribunal était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en appel. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle présentée dans la requête eu égard à l'impossibilité de régulariser, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Toulouse, le 18 septembre 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, 24TL01899
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Chronologie de l'affaire
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CAA3118 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01899_20240918
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01899_20240918
Données disponibles
- Texte intégral