CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01909_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2306531 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 24TL01909, M. A, représenté par Me Baudard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : -elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir préalablement à l'édiction de la décision contestée la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; -elle est insuffisamment motivée ; -il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en ce qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; -la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant camourenais, relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour à M. A vise les textes dont elle fait application, en particulier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Hérault a précisé les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de l'appelant en France, notamment le fait qu'il est entré en France le 6 décembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour " Etats Schengen " valable du 1er décembre 2019 au 29 décembre de la même année et qu'il s'est marié le 17 décembre 2015 au Cameroun avec une compatriote, détentrice d'une carte de résident et qu'il affirme avoir tissé des liens et participer à la vie familiale des filles de sa conjointe. Il ressort en outre de la décision contestée, contrairement à ce qu'allègue M. A, que le préfet a effectivement examiné et justifié les raisons pour lesquelles il a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur la base des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il ressort des mentions précisant qu'il " ne démontre pas avoir établi de manière stable et durable en France le centre de ses intérêts privés et familiaux au sens des dispositions de l'articles L. 423-235 du CESEDA " et que sa situation " ne peut être regardée comme justifiant de motifs exception ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du CESEDA. " et précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de la circonstance qu'il est marié depuis 2015 avec Mme C, ressortissante camerounaise, détentrice d'une carte de résident valide jusqu'au 6 décembre 2030, et qu'il a tissé des liens avec les deux filles de son épouse, pour lesquels il justifie avoir procédé à leur adoption simple en 2022 avec le consentement de leur père. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait désormais transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Enfin, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine dès lors que sa mère et sa fratrie y résident toujours et où il a vécu la majeure partie de sa vie ni n'établit l'impossibilité pour son épouse de solliciter et obtenir le regroupement familial à son bénéfice et pour lui de revenir auprès de celle-ci après avoir obtenu le titre de séjour sollicité. Par suite, c'est sans méconnaitre les dispositions et stipulations précitées que le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Le requérant, qui fait valoir avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, n'apporte aucun élément caractérisant l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit dès lors être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. 9. Eu égard aux motifs exposés ci-dessus, M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait entaché la décision contestée d'un vice de procédure, doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de faits qui la fondent. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 12. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un tel titre. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, M. A ne démontre pas qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur la base des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En dernier lieu, également pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ou des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Baudard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 25 novembre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3125 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01909_20241125
TA693 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL01909_20241125