CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 8 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24TL01911_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 2304181 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A, représenté par Me Tercero, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 juin 2023 ; 3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour " entrepreneur " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et des circonstances exceptionnelles justifiant sa régularisation en qualité de commerçant ou de salarié ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une solide expérience en qualité de dirigeant d'une entreprise de restauration rapide pour avoir exercé ces fonctions de 2012 à 2019 ; - à la date à laquelle le préfet s'est prononcé sur sa demande, son entreprise de restauration rapide a vu son activité se maintenir malgré la crise sanitaire et les derniers résultats lui ont permis de présenter un bilan positif et de créer un emploi supplémentaire tout en le rémunérant en qualité de directeur général ; - son expérience doit être prise en compte alors même qu'il ne dispose pas de diplôme ou de qualification dans ce secteur ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison des illégalités d'ordre externe et interne dont se trouve entachée la décision portant refus de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 7 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité tunisienne né le 22 décembre 1981, a sollicité le 22 août 2022 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. L'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné régulièrement en France d'abord en qualité d'étudiant puis en qualité de conjoint de français entre le 22 février 2006 et le 1er janvier 2012. Si une carte de résident valable du 2 janvier 2012 au 1er janvier 2022 lui avait été délivrée le 5 avril 2013, cette carte a été retirée pour fraude par un arrêté du 29 juin 2016 du préfet de la Haute-Garonne portant également obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée, ainsi que le mentionne l'arrêté en litige, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 juillet 2017. 7. Pour soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait concernant sa situation personnelle et professionnelle ainsi qu'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances exceptionnelles dont il justifie pour voir sa situation être régularisée en France, M. A se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle dans la restauration rapide dans le cadre d'une société commerciale dont il est désormais directeur général dénommée Master Food et dont le siège se situe à Blagnac. Toutefois, si les documents produits devant les premiers juges tendent à attester de l'activité économique de cette société, par la production notamment d'un rapport de gestion comprenant un bilan pour la période du 16 mars 2021 au 31 décembre 2021, de bulletins de salaires établis en faveur de M. A et d'un contrat de travail avec un autre salarié, il ressort des pièces du dossier que l'appelant est revenu en France au mois d'octobre 2020 après être retourné en Tunisie sans pouvoir justifier d'une entrée régulière et sans être titulaire d'un visa de long séjour. Alors que ses diplômes et qualifications sont sans lien avec l'activité de restauration rapide, l'expérience dont il se prévaut dans ce secteur d'activité procède d'une situation durablement irrégulière depuis son retour sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en relevant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour au titre d'une activité professionnelle. Pour les mêmes motifs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le refus opposé à sa demande aurait sur la situation de M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par le préfet de la Haute-Garonne ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que M. A n'a pas démontré l'illégalité de la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, si M. A soutient, au titre du défaut de base légale de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi que la décision de refus d'admission au séjour est entachée de plusieurs illégalité d'ordre externe et interne, ce moyen est dépourvu de toute précision et justification permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Tercero et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne Fait à Toulouse, le 8 avril 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORCA_24TL01911_20250408
Données disponibles
- Texte intégral