CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01945_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2301371 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 24TL01945, Mme B, représentée par Me Hennani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision litigieuse méconnaît l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -elle est entachée d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 4. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. D'autre part, un refus d'enregistrement d'une demande de délivrance d'un titre de séjour ne constituant pas une mesure entrant dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, Mme B ne saurait davantage utilement soutenir que son droit d'être entendue, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, aurait été méconnu. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelante n'aurait pas eu la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision litigieuse. 5. En second lieu, les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale présentée par Mme B reçue par les services de la sous-préfecture de Béziers le 20 décembre 2022, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les circonstances que l'intéressée a fait l'objet, le 13 décembre 2021, d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'établit pas avoir exécutée, et que les documents produits par l'intéressée ne comportaient aucun élément nouveau. En se bornant à soutenir qu'elle faisait état d'éléments pertinents relatifs à sa qualité de parent à charge d'un français, pouvant bénéficier sur ce fondement d'un titre de séjour, l'appelante n'établit pas qu'elle aurait présenté des éléments nouveaux devant conduire l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande de titre de séjour, alors qu'il ressort des termes mêmes du courrier daté du 17 octobre 2021 qu'elle a joint à sa première demande de titre de séjour présentée à titre principal sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme B s'était déjà prévalue, contrairement à ce qu'elle soutient, de la nationalité française d'une de ses filles. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 25 novembre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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CAA3125 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01945_20241125
TA649 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL01945_20241125