CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01947_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de l'obligation, procédant de deux saisies administratives à tiers détenteurs notifiées le 16 mai 2022, de payer la somme de 28 571 euros qui leur est réclamée à raison de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établies au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 2202468 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 31 août 2024, M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2024 ; 2°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux établies au titre des années 2011 et 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La lettre du 31 mai 2024, dont M. et Mme A ont accusé réception le 31 mai 2024 par l'application Télérecours citoyens, qui notifie le jugement attaqué ne mentionne pas que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. La cour a donc mis en demeure les requérants de régulariser leur requête dans un délai d'un mois par un courrier du 2 août 2024, dont ils ont accusé réception le 2 août 2024 par l'application Télérecours citoyens. En réponse à cette demande de régularisation, les intéressés ont indiqué à la cour le 31 août 2024 qu'ils n'étaient pas en mesure de présenter la requête par un avocat. M. et Mme A n'ont pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A. Fait à Toulouse, le 24 septembre 2024. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°24TL01947
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3124 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01947_20240924
TA649 avril 2026
DTA_2202468_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01947_20240924
Données disponibles
- Texte intégral