CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01957_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, premièrement, l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de trois mois, à compter du 9 avril 2021, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 9 juillet 2021 au 30 avril 2022, troisièmement, d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre, de régulariser sa situation administrative à compter du 9 avril 2021, en reconstituant sa carrière et en lui versant les rémunérations dues, et quatrièmement, d'annuler le titre de perception émis le 21 février 2022 par lequel la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'azur et des Bouches du Rhône lui a demandé le remboursement de la somme de 2 526,58 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération et de le décharger du paiement de cette somme, et, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un jugement n° 2103196, 2203210 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, l'arrêté du 26 avril 2021 et le titre de perception du 21 février 2022, et, d'autre part, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 24TL01957, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 63 421 euros avec intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La lettre du 31 mai 2024, dont M. B a accusé réception le 31 mai 2024 par l'application Télérecours citoyens, qui notifie le jugement attaqué mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par un avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2024. Le président, Signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°24TL01957
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 mai 2024
DTA_2103196_20240521CAA315 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01957_20240905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01957_20240905
Données disponibles
- Texte intégral