CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01976_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aude lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " étudiant " ou au titre de " circonstances exceptionnelles " et enfin, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2401921 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Aude du 25 janvier 2024, lui a enjoint de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros à Me Berry, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, le préfet de l'Aude demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. B ; 3°) de rejeter la demande de titre de séjour de M. B ; 4°) de rejeter la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français, y compris les décisions relatives au séjours notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans sa version applicable au litige : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté et sa lettre de notification, laquelle mentionne que ce jugement peut faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel de Toulouse dans le délai d'un mois, ont été mis à disposition du préfet de l'Aude dans l'application Télérecours par le tribunal administratif de Montpellier le 11 juin 2024, le préfet de l'Aude en ayant accusé la réception le jour même. Il en résulte que la requête du préfet de l'Aude, qui a été enregistrée le 19 juillet 2024, soit après l'expiration du délai qui était imparti pour faire appel, est tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de l'Aude est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude, à M. A B et à Me Laetitia Berry. Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24TL01976
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA314 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01976_20240904
TA219 février 2026
DTA_2401921_20260209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORCA_24TL01976_20240904
Données disponibles
- Texte intégral