CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01993_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2403384 du 21 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a notamment renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2024 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 24TL01993, M. A, représenté par Me Quintard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de résident ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'arrêté contesté est entaché d'incompétence territoriale et la compétence matérielle du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -il méconnaît les articles L. 423-7 et L 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; -elle est d'insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; -elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné. Par une décision du 27 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande de M A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien, serait entré en France selon ses déclarations en 2019. Il s'est vu délivrer, suite à sa demande en date du 27 novembre 2020, une carte temporaire de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2022. Il n'en a pas sollicité le renouvellement dans les délais réglementaires. L'intéressé a été incarcéré en exécution de l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse pour purger une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente et dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique. Entretemps, M A, a déposé, en date du 30 janvier 2023, une demande de délivrance d'une carte de résident de 10 ans en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 21 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a, en application des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, notamment renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande de M A tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 juin 2024 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de ladite demande. Par la présente requête, M A demande l'annulation de ce jugement ainsi que l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales. Sur l'étendue du litige : 3. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier ne s'est pas prononcée par le jugement attaqué sur les conclusions de M A dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 13 juin 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales et les a renvoyées devant une formation collégiale. Dès lors, les conclusions présentées en appel par l'intéressé à fin d'annulation du jugement du 1er juillet 2024 en tant qu'il aurait statué sur une demande tendant à l'annulation de ce refus de titre de séjour sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Sur la légalité de l'arrêté contesté en tant qu'il contient une décision portant obligation de quitter le territoire français et une décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Les moyens tirés de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence territoriale et d'incompétence matérielle doivent être écartées par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier aux points 5 et 6 de son jugement. 5. Eu égard à l'imprécision de ses écritures, M A doit être regardé comme soulevant, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales. 6. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précipitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Si M. A se prévaut de sa qualité de parent d'un enfant français né le 13 mai 2020, il se borne à produire une attestation d'hébergement en Haute-Garonne datée du 20 mai 2024 chez une personne qui n'est pas la mère de l'enfant qu'il a reconnu et ne produit aucun justificatif attestant de leur vie commune, la seule attestation établie par la mère de l'enfant le 18 juin 2024 étant insuffisante à cet égard. Par ailleurs, s'il produit des justificatifs d'achat, ces éléments apparaissent très insuffisants pour démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. L'intéressé n'apporte pas davantage d'éléments de nature à démontrer l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens en France, notamment avec les membres de sa famille et la mère de son enfant, ce alors qu'il est incarcéré depuis le 13 janvier 2023. Enfin, s'il fait valoir son insertion professionnelle, il ne justifie que de courtes périodes d'emplois en qualité d'intérimaire fin 2020, en 2021 et jusqu'en octobre 2022, circonstance insuffisante pour établir une insertion socio-professionnelle stable et durable sur le territoire. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation. Sur la légalité de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. L'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour opposée par le préfet n'étant pas retenue par la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale au motif de cette illégalité. 11. Les moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier au point 8 de son jugement. 12. Le moyen tiré de ce que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus. Sur la légalité de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. M. A reprend en appel dans les mêmes termes et sans critique sérieuse du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 20 de ce jugement. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 19 novembre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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CAA3119 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01993_20241119
TA4526 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL01993_20241119