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CAA31 · Juge des référés — 9 avril 2026
- ECLI
- ORCA_24TL02011_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... D..., Mme A... B... épouse I..., Mme H... B... épouse E... et Mme F... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle la préfète du Gard a rejeté la demande d’autorisation de défrichement qu’elles avaient présentée le 8 avril 2021, ainsi que la décision du 4 août 2021 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet acte. Par un jugement n° 2103150 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme D..., Mme B... épouse I..., Mme B... épouse E... et Mme B... épouse C..., représentées par Me Audouin, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 mai 2024 ; 2°) d’annuler la décision de la préfète du Gard du 28 mai 2021, ainsi que la décision du 4 août 2021 rejetant leur recours gracieux ; 3°) d’enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la préfète du Gard de leur accorder l’autorisation de défrichement sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande d’autorisation dans un délai d’un mois ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, Mme D... et autres, représentées par Me Audouin, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Nicolas Lafon, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2026, Mme D... et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D... et autres de leur requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... D..., première dénommée, pour l’ensemble des requérantes et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 9 avril 2026. Le président-assesseur de la 1ère chambre, N. LafonLa République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 novembre 2024
DTA_2103150_20241129CAA319 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02011_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORCA_24TL02011_20260409