CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02037_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2401847 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 24TL02037, M. A B C, représenté par Me Balg, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B C, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. B C, qui déclare être entré en France au cours du mois de juillet 2023 sous couvert d'un titre de séjour espagnol, soutient disposer d'attaches intenses en France et y exercer une activité professionnelle. S'il produit effectivement des bulletins de paie attestant d'une telle activité, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition consécutive à son interpellation par les services de police le 25 mars 2024, qu'il a fait usage d'une fausse pièce d'identité espagnole auprès de l'agence d'intérim qui lui a procuré l'emploi. Il ressort également de ce procès-verbal d'audition que le titre de séjour espagnol invoqué par l'intéressé est expiré et que sa demande de renouvellement de ce titre par les autorités espagnoles a été rejetée. M. B C est donc entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans disposer d'un droit au séjour. Il est célibataire sans enfant, sans domicile fixe et ne justifie en réalité d'aucune attaches anciennes, stables et intenses sur le territoire, ni d'une intégration particulière. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent encore ses parents, ses frères et sa sœur, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 6. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, l'appelant ne démontre pas avoir établi de liens personnels ou familiaux en France, il ne se prévaut d'une présence sur le territoire français que depuis le mois de juillet 2023, au demeurant en situation irrégulière. Enfin, il apparait que M. B C est défavorablement connu des services de police et a fait l'objet d'un placement en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux document d'identité de telle sorte que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 novembre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3125 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02037_20241125
TA3320 janvier 2026
ORTA_2401847_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORCA_24TL02037_20241125