CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24TL02038_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2402253 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B, représenté par Me Pinson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 mars 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou sinon de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie du caractère réel et sérieux de ses études depuis son arrivée en France ; ses premiers échecs en 2019 et 2020 s'expliquent par une mauvaise orientation ; ses études ont ensuite été perturbées par le choc émotionnel que lui a causé le décès de son grand-père en septembre 2021 ; s'il n'a pas validé ses études au cours de l'année 2023/2024, c'est uniquement parce qu'il n'a pas été en mesure de trouver un contrat d'alternance ; il s'est inscrit au titre de l'année 2024/2025 à l'OF-CFA de Balma pour obtenir un diplôme de négociateur-technico-commercial, a signé un contrat d'apprentissage et s'épanouit dans ses nouvelles études ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par décision du 25 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 18 juin 2000, est entré en France le 11 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 1er septembre 2019. Il a ensuite bénéficié jusqu'au 1er septembre 2020 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", puis d'une carte de séjour pluriannuelle de même nature expirant le 1er novembre 2023. Le 15 novembre 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de son inscription en deuxième année de l'école de commerce et de management PPA Business School à Toulouse pour l'année 2023/2024. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024. Il relève appel du jugement rendu le 28 juin 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". L'article L. 433-1 du même code dispose que : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l'auteur de la demande peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est inscrit, pour l'année universitaire 2018/2019, en première année de Licence de Lettres modernes à l'Université de Toulouse puis, l'année suivante, en première année de Licence informatique. Toutefois, il n'a pas validé sa première année de Lettres Modernes et a échoué aux épreuves de première année de Licence informatique. Au titre de l'année 2020/2021, M. B s'est inscrit en première année de Licence de Mathématiques/Informatique qu'il a validée avant néanmoins d'échouer à deux reprises aux épreuves de deuxième année en 2022 et 2023. Au titre de l'année 2023/2024, il s'est de nouveau réorienté, sans succès, en deuxième année de l'école de commerce et de management PPA Business School.
5. Il résulte des considérations qui précèdent que M. B n'a obtenu aucun diplôme après cinq années d'études supérieures en France. Pour justifier son absence de progression dans ses études, M. B soutient qu'il a été mal orienté au début de celles-ci et que le décès de son grand-père, survenu en septembre 2021, a eu un retentissement négatif sur sa santé psychique, et donc sur ses études. Toutefois, ces circonstances, pour lesquelles M. B ne produit qu'un certificat médical rédigé en des termes insuffisamment précis, ne permettent pas d'expliquer, à elles seules, ses échecs répétés au long de ces années alors qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que ses relevés de notes ont régulièrement révélé, à l'exception de l'année 2020/2021, des résultats très médiocres. Dans ces conditions, et alors même que l'échec de M. B au cours de l'année 2023/2024 s'expliquerait par l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de signer un contrat d'alternance, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que le préfet de la Haute-Garonne avait, à la date du refus de titre contesté, fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l'injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 8 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°24TL02038Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA318 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02038_20250108
TA455 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORCA_24TL02038_20250108