CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02056_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2403773 du 25 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024 sous le n° 24TL02056, M. A C, représenté par Me Mankou, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif qu'elle était tardive ; -l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant congolais, relève appel de l'ordonnance du 25 juin 2024 par lequel magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement. 3. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". L'article L. 614-5 de ce code précise : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". 4. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-2 du code de justice administrative pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées par ces dispositions. 6. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté préfectoral du 2 février 2024 a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. Si M. A C conteste l'affirmation du premier juge selon laquelle il a nécessairement pris connaissance de cet arrêté au plus tard le 29 février 2024, date à laquelle il a formulé une demande d'aide juridictionnelle, il n'apporte dans la présente instance aucune indication s'agissant de la date à laquelle ledit arrêté lui a effectivement été notifié, ce alors qu'il a lui-même expressément fait état dans ses écritures devant le tribunal du fait qu'il a déposé sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai légal d'un mois à compter de la notification dudit arrêté. Dans ces conditions, M. A C doit être regardé comme ayant pris connaissance de la décision en litige, et donc du délai de recours contentieux qu'elle mentionne, à la date du 29 février 2024. Son recours devant le tribunal administratif de Toulouse, enregistré par le greffe le 21 juin 2024, soit plus de trois mois après cette date, a ainsi été présenté au-delà de l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article R. 776-2 du code de justice administrative, lequel ne pouvait en aucun cas être prorogé. La demande de M. A C devant le tribunal administratif de Toulouse était donc tardive et il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge l'a rejetée comme étant manifestement irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 décembre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_24TL02056_20241203