CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 18 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02059_20241218
- Date
- 18 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2401573 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 24TL02059, M. A, représenté par Me Sammartano, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant turc, relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. M. A, qui déclare être entré en France le 5 mai 2022, se prévaut de son projet professionnel, de ce qu'il suit des cours de français sur le territoire national et de ce qu'il bénéficierait d'une autorisation de travail. Toutefois ces éléments ne démontrent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tels qu'ils puissent révéler que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée ". 7. M. A, entré en France en 2022, ne justifie pas d'une durée significative de présence sur le territoire national ni de liens particuliers en France et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Ces éléments, alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier dans son principe et sa durée, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 décembre 2024. Le président désigné, signé B. COUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3118 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2024
Référence
ORCA_24TL02059_20241218