CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 9 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02062_20241209
- Date
- 9 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2307713 du 9 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2024 sous le n° 24TL02062, M. A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de délivrer le titre de séjour demandé ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision n'est pas motivée ; - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A, de nationalité béninoise né le 17 mai 2001 à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En l'absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés par adoption des motifs pertinents exposés aux points 4, 5, 9 et 10 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au mois de novembre 2022 et a sollicité le bénéfice du statut de réfugié qu'il n'a pas obtenu. Pour justifier son insertion au sein de la société française, l'intéressé fait valoir son concubinage avec une personne de nationalité étrangère en situation régulière en France. Toutefois les pièces produites en première instance n'établissent l'existence de ce concubinage que de manière très récente à la date de la décision attaquée et donc pas sa stabilité alors que sa compagne ne réside en France que pour y poursuivre des études universitaires. A la date de l'arrêté en litige, le séjour en France de l'appelant, qui n'atteint que douze mois, demeure très récent et est lié à l'examen de sa demande d'asile, alors qu'il a vécu habituellement dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Ainsi alors que l'intéressé ne peut utilement invoquer la naissance de sa fille postérieurement à la décision attaquée, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 8. M. A reprend en appel les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison des risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Bénin. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 11 et 12 par le premier juge, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et d'injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 décembre 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°24TL0206
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Chronologie de l'affaire
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CAA319 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2024
Référence
ORCA_24TL02062_20241209