CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02071_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours. Par un jugement n° 2400624 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe le 31 juillet 2024, M. B représenté par Me Canadas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2024 portant décision de transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours. ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché de nullité ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision a été prise par une personne n'ayant pas compétence ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée pour avoir estimé que la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'avait pas lieu de s'appliquer, porté atteinte au droit constitutionnel d'asile et méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la même convention. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né en 1988, déclare être entré en France en décembre 2023 et a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Haute-Garonne le 3 janvier 2024. Le requérant demande à la cour d'annuler le jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué au motif de son irrégularité, M. B ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs d'appréciation qu'aurait commises le premier juge. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. Le moyen tenant à l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 3 du jugement. 5. L'arrêté de transfert contesté précise que l'intéressé ayant déposé une demande d'asile en Allemagne et en Belgique, les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique aussi que les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de M. B par un accord du 11 janvier 2024 sur le fondement de ce règlement. Les mentions de l'arrêté attaqué permettent de comprendre que l'Allemagne doit être regardée comme l'État responsable dès lors que l'intéressé y a déposé une demande d'asile. L'arrêté mentionne par ailleurs des circonstances propres à l'intéressé notamment ses observations sur ses demandes d'asile en Allemagne et en Belgique. Cet arrêté comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers l'Allemagne y compris au regard de la possibilité de dérogation permettant à la France d'examiner la demande d'asile. 6. Cette motivation démontre que le préfet, contrairement à ce qui est allégué, a pris en considération les observations du requérant s'agissant d'un transfert vers cet État et que l'administration a procédé à un examen individuel du dossier. 7. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 8. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 9. L'Allemagne étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités allemandes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si M. B soutient que les centres de demandeurs d'asile sont surchargés en Allemagne et que cet Etat ne serait pas en mesure d'assurer le traitement de sa demande d'asile, cette allégation n'est corroborée par aucun élément. Dès lors même si le requérant allègue également sans apporter d'ailleurs de précisions la présence de membres de sa famille en France, en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités allemandes, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement, porté atteinte au droit constitutionnel d'asile ou méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 10. Si le requérant soutient disposer d'attaches familiales en France, contrairement à l'Allemagne, sans d'ailleurs apporter les précisions utiles sur ce point, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'il y a établi le centre de sa vie privée et familiale alors qu'il n'y vivait que depuis deux mois à la date de la décision attaquée. Le préfet n'a ainsi donc pas porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 2 octobre 2024. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°24TL02071
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CAA313 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02071_20241003
TA10117 avril 2026
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- CAA31
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- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_24TL02071_20241003