CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 23 août 2024
- ECLI
- ORCA_24TL02098_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Par un jugement n° 2201176 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A, représenté par Me Peltier-Feat, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Il soutient que les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour que le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier soit prononcé sont réunies dès lors que, d'une part, les moyens qu'il énonce sont sérieux en l'état de l'instruction et, d'autre part, l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Vu la requête n° 24TL01151 par laquelle M. A demande à la cour d'annuler le jugement n° 2201176 du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2024 et de prononcer la décharge des impositions en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée A Media Communication, gérée par M. A son associé unique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 à la suite de laquelle l'administration fiscale, estimant que M. A avait bénéficié de revenus distribués, l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2017 et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2018. M. A, qui a fait appel du jugement du 18 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de ces impositions, demande à la cour, dans la présente instance, d'en prononcer le sursis à exécution. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande de décharge ou de réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Le demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier présentée par M. A est donc irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 23 août 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3123 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL02098_20240823
TA646 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORCA_24TL02098_20240823
Données disponibles
- Texte intégral